Paiements d'intérêts / Droit français / Responsabilité de la caution, oui / Intérêts capitalisés à la fin de l'année / Extension de la caution à la capitalisation des intérêts, non

'Considérant que la défenderesse est donc tenue au paiement des intérêts contractuels ci-dessus stipulés ; qu'elle sera donc condamnée à payer les intérêts au taux contractuel à compter de la mise à disposition du principal, lequel taux étant majoré, selon les prévisions de l'article ... [du contrat], à compter de l'exigibilité de chaque somme impayée.

Considérant que la demanderesse demande, en outre, que les intérêts de retard ainsi dus soient capitalisés à la fin de chaque année, conformément à la disposition de l'article ... stipulant : « ces intérêts porteront eux-mêmes intérêt au taux défini ci-dessus s'ils sont dus pour une année entière ».

Considérant qu'aucune disposition de la convention de caution en date du ... n'étend la dette de la caution à la capitalisation des intérêts de retard ; que, dans le silence de la convention, la caution ne saurait être étendue à une capitalisation des intérêts de retard que les parties eussent prévue, dans l'acte de caution, si elles avaient voulu la comprendre dans celle-ci.

Considérant que cette interprétation de la volonté des parties, qui résulte à l'évidence de la convention de caution, est confirmée par les nombreuses correspondances, lettres ou télex, adressées par la demanderesse à la défenderesse de 1983 à 1986 ; que si la demanderesse a réclamé, avec un soin minutieux, tant le montant des échéances impayées, en principal et intérêts, que le montant des intérêts de retard, elle n'a demandé, en aucune occasion, à la caution, le bénéfice d'une capitalisation des intérêts de retard qui lui serait prétendument due.

Qu'ainsi le tribunal dira la caution non tenue de la capitalisation des intérêts de retard réclamés par la demanderesse.'